Le traitement fiscal et comptable des créances irrécouvrables
La dépréciation des créances douteuses.
Une créance peut être remise en cause en raison d’une situation dégradée du débiteur, on parle alors de « créance douteuse ». La prudence conduit à constater une dépréciation de la créance, dès qu’apparaît un risque d’impayé. L’entreprise est alors amenée à constituer des provisions déductibles sur le plan fiscal. Au contraire, une créance devenue irrécouvrable doit être sortie de l’actif pour être passée en perte sur son montant hors taxes.
Notion d’irrécouvrabilité
Les créances suivantes doivent être considérées comme irrécouvrables :
- les créances prescrites
- les créances dues par des débiteurs en situation de redressement judiciaire
- les créances dues par des débiteurs en situation de liquidation judiciaire
Depuis la réforme de la loi relative aux procédures collectives, les créances non déclarées dans le délai de deux mois ne seront pas prises en compte par le représentant des créanciers dans l’inventaire du passif mais la non déclaration n’a plus d’effet d’extinction de la créance. Elle ne peut donc être comptabilisée en perte que lorsque le caractère irrécouvrable est prouvé, notamment, par l’échec des poursuites judiciaires engagées contre le débiteur défaillant, par hypothèse, après la liquidation judiciaire.
Le certificat d’irrécouvrabilité
Le certificat d’irrécouvrabilité peut être délivré par un tiers à l’entreprise, comme par exemple un mandataire de justice pour les sociétés en liquidation judiciaire, un avocat ou un huissier de justice, un cabinet de recouvrement de créance dès lors que toutes les actions possibles ont été raisonnablement épuisées.
Ce document est différent d’un avis d’impayé qui a comme seule valeur d’informer le créancier du non paiement de la créance.
Le certificat d’irrécouvrabilité permet de constater l’échec des démarches accomplies par le créancier auprès de son débiteur et la certitude du caractère irrécouvrable de la créance litigieuse. Il permet alors de passer la créance en pertes et d’obtenir l’imputation de la T.V.A, conformément à l’article 272 du Code général des impôts. En application des règles prescrites dans les développements précédents, le certificat d’irrécouvrabilité doit comporter les mentions suivantes :
- le nom du débiteur,
- son numéro d’immatriculation au RCS,
- le numéro des factures et avoirs concernés par l’irrécouvrabilité,
- le montant global TTC, HT et de TVA du compte
- la cause de l’irrécouvrabilité,
- l’adresse et le nom de la personne à laquelle la rectification de facture doit être adressée.