L’opposition à l’ordonnance en injonction de payer :

L’opposition à l’ordonnance en injonction de payer est formée par le débiteur qui prend connaissance de la procédure.

Pour obtenir un titre exécutoire, la procédure en injonction de payer est le moyen le plus simple et le moins coûteux.

L’injonction de payer est une procédure qui peut être redoutable si le débiteur ne réagit pas rapidement.

Dès lors qu’il n’y a pas de réaction du débiteur, il suffira au créancier de faire apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer un mois après la date de signification.

Ainsi, dans le délai d’un mois à compter de la signification, le créancier n’aura plus la possibilité de faire opposition à l’ordonnance en injonction de payer.

L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire et n’est pas susceptible d’appel.

L’ordonnance équivaut à un jugement contradictoire rendue en dernier ressort et ceci peu importe le montant de la créance.

Le débiteur négligent devra respecter les mesures d’exécution choisies par son débiteur et devra y supporter les frais.

Si le débiteur fait opposition à l’ordonnance en injonction de payer, le créancier devra préparer une argumentation et se présenter à un procès.

En effet, si il y a opposition à l’ordonnance en injonction de payer , l’affaire est renvoyée au fond et fera l’objet d’un débat contradictoire, selon les règles du code de procédure civile.

Le Tribunal compétent sera celui désigné dans la requête au titre de l’article 1408 du code de procédure Civile.

Quand peut-on former opposition à l’ordonnance en injonction de payer ?

 

Le débiteur se doit de s’opposer à l’ordonnance en injonction de payer avant que celle-ci ne devienne exécutoire dans un délai d’un mois à compter de sa signification.

Le point de départ du délai dépend des modalités de signification de l’ordonnance.

En somme, si l’huissier délivre l’ordonnance à personne, le délai d’un mois commence à compter de la date indiquée sur le procès-verbal de signification.

A défaut, le délai d’un mois commence à courir à compter de la date de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Il est impératif que le débiteur ait été informé de son droit de pouvoir faire opposition.

Dès lors, seule la signification à personne ou un acte d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur permettent de justifier que le débiteur a été informer de l’injonction de payer. Si le délai est expiré, l’opposition est irrecevable.

C’est pourquoi  le recours en cassation est possible, dans des cas particuliers.

Comment faire opposition à l’ordonnance en injonction de payer ?

Le débiteur fera opposition auprès du juge ou du tribunal qui a rendu l’ordonnance.

L’opposition en injonction de payer doit être formée auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision, verbalement ou par lettre recommandée (Cf: Article 1415 alinéa 2. du CPC). Il est vivement conseillé de faire opposition par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le débiteur doit exprimer explicitement sa volonté de s’opposer à l’injonction de payer en contestant le montant de la créance ou son existence. Cette opposition doit être formée par un avocat, le débiteur ou par un mandataire.

La convocation du greffe :

Le greffe va convoquer toutes les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties doivent se présenter à l’heure et date de convocation de l’audience.

Si aucune partie ne se présente, l’ordonnance d’injonction de payer sera non-avenue. Il ne sera donc plus possible d’obtenir paiement de la créance par l’ordonnance d’injonction de payer. Si seul le créancier ne se présente pas, le juge prononcera la caducité de l’instance. Si c’est le débiteur qui ne se présente pas, le créancier pourra poursuivre l’instance et obtenir paiement.

 

L’issu de la procédure sur l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer

A l’issu de l’instance un jugement est rendu et va se substituer à l’ordonnance d’injonction de payer. En somme, seul le jugement sera signifié et pourra éventuellement faire l’objet d’un appel. Il sera susceptible d’opposition s’il est rendu par défaut ou sinon d’un pourvoi en cassation comme toutes les décisions rendues en dernier ressort.

Le créancier pourra agir en exécution de son jugement une fois après avoir signifié le jugement, et si possible, après le délai d’appel.