La Loi Gayssot Expliquée par LEGALCITY aux Transporteurs routiers
Principe de la loi Gayssot
La loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d’exercice de la profession de transporteur routier dite « loi Gayssot » protège les professionnels sous-traitants du secteur transport routier et de la logistique contre les impayés.
Article L.132-8 du Code de commerce :
« La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
L’action directe de recouvrement par le transporteur ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’expéditeur ou du destinataire.
Le délai pour recouvrer une créance de transport est d’un an à compter de la date de livraison et non pas de la date de facture. Passé ce délai, l’action sera prescrite.
Jurisprudence de la loi Gayssot
La jurisprudence est venue expliciter l’article L.132-8 au cours de ses diverses applications.
Le voiturier peut, sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de commerce, agir en paiement du prix du transport contre le destinataire des marchandises, garant du paiement au même titre que l’expéditeur, sans avoir à justifier du non-paiement par son donneur d’ordre ni, le cas échéant, à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de ce dernier. (Arrêt CCAS du 4/07/2018)
Ainsi le transporteur peut avoir recours à la loi Gayssot sans au préalable démontrer que son donneur d’ordre ne l’a pas payé. Il revient donc à l’expéditeur ou au destinataire de prouver que le donneur d’ordre a effectué le paiement de la prestation.
Le voiturier qui n’est pas réglé de ses prestations de transport peut demander l’application de ces dispositions de l’article L 132-8 du Code de Commerce en saisissant même le Juge des référés. (TC NANTERRE ORD.REF. 29.01.2009 N° 2008R01864)
Ainsi lorsque la créance est en danger nous pouvons directement saisir le juge des référés.
« La circonstance que le transporteur ait connu les difficultés de trésorerie de son donneur d’ordre ne lui interdit pas d’exercer l’action directe prévue par l’article L. 132-8 du code de commerce » (Cass. com., 7 avr. 2009, n° 08-12.919).
Ainsi l’expéditeur ou le destinataire ne peuvent pas se dérober de leurs obligations en prétextant que le transporteur était au fait que son donneur d’ordre avait des difficultés financières. Ils ne pourront donc pas demander des dommages et intérêts au transporteur si celui-ci les assigne.
« Le paiement du prix du transport réclamé par le voiturier au destinataire sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce, qui n’est que l’exécution d’une obligation légale de garantie, ne peut constituer un préjudice indemnisable ».
En pratique cette possibilité d’action directe pour paiement à pour conséquence de faire payer deux fois la prestation de transport par l’expéditeur ou destinataire. Ils pourront exercer un recours contre le commissionnaire en répétition des sommes qui lui auront été versées.
« Le paiement du prix du transport réclamé par le voiturier au destinataire sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce, qui n’est que l’exécution d’une obligation légale de garantie, ne peut constituer un préjudice indemnisable ». (Cass. com., 17 déc. 2003, n° 02-12.891)
Enfin il est important de savoir que l ’article L 132-8 du code de commerce ne distingue pas selon que le destinataire de la marchandise a qualité de destinataire réel, d’intermédiaire ou de transitaire mais doit être seulement celui à qui physiquement la marchandise a été remise (CA ORLÉANS 11 mai 2006 No 2006 / 30859) (CA PARIS Ch. 5-28 septembre 2006 No 2006 / 316512 et 16 novembre 2005 No 05 / 287754)
Attention :
Le transporteur qui exécute, en qualité de sous-traitant, l’expédition, a une action directe en Paiement de ses prestations contre l’expéditeur « sauf si ce dernier a interdit à son cocontractant Toute sous-traitance »
Transport internationale
Pour bénéficier de l’action directe en paiement, la loi française doit s’appliquer. Les avantages procurés aux transporteurs par la « loi GAYSSOT » n’ont pas d’équivalent dans la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite « CMR », qui règle la plupart des transports routiers internationaux.
En conséquence, le transporteur qui veut recouvrer sa créance devra assigner en justice l’expéditeur ou le destinataire pour trouver des éléments de rattachement aux juridictions françaises (lieu du siège social du transporteur, lieu de chargement et ou de livraison…)
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Bonjour,
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