Justice : Les autres modes alternatifs de règlement des différends
La plateforme Justicity ouvre la possibilité à tous de bénéficier de l’accès aux modes alternatifs de règlement des Différends de manière simple rapide et économique principalement par l’intermédiaire de la Médiation.
Ainsi un Médiateur Professionnel et accrédité permet de résoudre tous les Types de conflits avant d’aller en justice. La Médiation est homologable par le juge.
La médiation est un mode amiable de règlement des différends (MARD) qui peut permettre d’aboutir à une solution plus rapidement qu’en saisissant la justice.
Cette solution est souvent plus acceptable pour les parties. La médiation est confidentielle.
Il existe d’autres MARD que Justicity souhaite vous faire découvrir dans cet article :
La transaction
La transaction : contrat par lequel les parties font aboutir une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (art. 2044 du Code civil).
La transaction intervient pour mettre fin à une procédure en cours mais également évite les suites d’un litige potentiellement naissant.
Ainsi les parties doivent pouvoir faire valoir à l’égard de l’autre une prétention, une demande, qui permette à toutes de faire des concessions qui seront formalisées dans un acte écrit et signé dans le but de mettre fin au litige.
Le président du TGI, à la demande des parties, pourra homologuer cet accord : ceci lui confèrera alors force exécutoire, il pourra donc s’imposer entre les parties de la même façon qu’un jugement, et permettra de faire l’objet de mesures d’exécution forcées.
La convention de procédure participative (Nécessite la présence d’un Avocat)
C’est une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend (art. 2062 du code civil.). LA Convention implique pour chacune des parties le recours à un avocat.
La négociation se fait entre les avocats représentants les parties, selon un calendrier déterminé par avance.
Tant que la convention est en cours, la saisine d’un juge est rendue impossible : elle le sera que s’il l’une des parties n’exécute pas les termes de la convention ou si à l’issue de celle-ci il subsiste des désaccords.
L’accord une fois trouvé est formalisé et rédigé par les avocats. Il peut être homologué par un Juge, à leur demande.
La procédure collaborative (Le Ministère d’Avocat est également obligatoire )
Elle repose aussi sur une convention par laquelle les parties s’obligent à mettre en œuvre conjointement en vue de résoudre amiablement leur litige toute leur énergie.
La procédure collaborative implique pour chacune des parties le recours à un avocat.
Ce qui la différencie de la procédure participative, c’est que ce MARD n’est pas réglementé par la loi et qu’il trouve son existence uniquement dans la pratique des avocats.
La convention initiale fixe un processus de résolution du litige qui doit être impérativement respecté par les avocats.
Sa vocation et son but sont d’éviter tout recours à un juge : Dans le cas où un Procès a été intenté elle ne peut être mise en place.
L’angle collaboratif de cette procédure impose aux avocats de se désister lorsque le litige n’a pu être résolu au terme de la convention : ils ne pourront donc pas représenter les parties lors d’ une action judiciaire future.
Justice : l’arbitrage
Confié à un ou plusieurs arbitres qui forment un tribunal arbitral, dans le but de trancher, pour les parties un litige, un conflit ou un différend. Il s’agit d’une forme de justice privée et payante, dont les coûts ne sont pas maîtrisé d’avance.
Pour accéder à l’arbitrage les parties doivent y avoir consenti par la signature d’une clause compromissoire avant la naissance du litige, ou postérieurement à celui-ci par le biais d’un compromis.
La Clause compromissoire ou le compromis prennent impérativement la forme d’un écrit désignent le ou les arbitres, fixent l’objet de l’arbitrage et les règles de procédure qui seront appliquées.
Les clauses compromissoires ne sont valables que dans les rapports d’affaires entre professionnels.
L’arbitre statue, à la demande des parties soit en droit, soit en amiable compositeur : il tranchera donc le litige en toute équité.
La sentence arbitrale prise aura force obligatoire entre les parties. Elle aura force exécutoire par saisie du juge d’une demande d’exéquatur.
Lorsqu’il y fait droit à la demande il rendra une ordonnance d’exéquatur et la sentence sera exécutée comme un jugement classique.
Il n’y aura pas d’appel possible sauf volonté contraire exprimée par les parties. La sentence pourra toujours faire l’objet d’un recours en annulation comme en cas d’incompétence du tribunal ou de violation de règles d’ordre public.
Aller plus loin :
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