Récupérez vos biens et marchandises rapidement en cas de facture impayée

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Point sur la clause de réserve de propriété  :

 

Il existe une clause que l’on oublie souvent de mettre en œuvre alors même qu’elle peut vous garantir, non pas du paiement de votre créance impayée mais de récupérer le biens qui n’aurait pas été réglé par votre débiteur. Cette disposition se nomme « La clause de réserve de propriété ». 

Par convention, lors de la vente d’un bien, les parties décident et acceptent le principe selon lequel la chose vendue ne sera la propriété pleine et complète de l’acheteur qu’à partir du moment ou cette dernière aura été intégralement réglée. On parle alors de « Clause de réserve de propriété ». 

C’est une sûreté très forte et c’est en fait une vente sous conditions suspensives.  

La convention permet donc au vendeur qui ne serait pas payé à l’échéance d’exercer une action en revendication sur les biens et marchandises qui seraient restées entre les mains de l’acheteur mais également exercer ce que l’on nomme une action sur le prix de vente entre les mains des éventuels sous acquéreurs en cas de ventes du bien et :ou des marchandises. 

Pour pouvoir revendiquer la mise en œuvre d’une telle clause de réserve de propriété il faudra respecter un certain nombre de principes concernant son existence entre les parties. 

Ainsi, le simple fait que dans des relations contractuelles régulières et récurrentes, les factures font figurer la mention selon laquelle les biens et/ou marchandises sont soumises à une clause de réserve de propriété sans que l’acheteur n’ait fait quelconque protestation peut vous aider à établir l’existence de la clause entre les parties. 

En cas de liquidation judiciaire vous bénéficiez d’une sûreté très forte que vous pourriez mettre en œuvre auprès du Mandataire et la clause de réserve de propriété est également opposable aux créanciers dans le cas ou elle a été valablement inscrite en dehors de la période suspecte. 

Il est également à noter une petite subtilité de droit relative aux biens meubles qui sont dans situé dans une maison à usage d’habitation ou d’un local à usage commercial. 

Lorsqu’il y a des loyers impayés et que le locataire a fait l’acquisition de biens mobiliers ou de matériels, il existe un conflit entre le bailleur qui réclame le paiement de ses loyers en se prévalant des privilèges institués à son profit par l’article 2332-1 du Code civil et le vendeur de biens meubles et de matériels qui pourrait se prévaloir d’un droit de propriété. 

Cette situation a été tranchée définitivement est donc : « le privilège spécial du bailleur d’immeuble prime le droit de propriété dont se prévaut le vendeur de meubles. » 

Cependant si le bailleur connaissait l’origine des meubles et matériels lorsqu’ils ont été introduits dans le local sous bail ce principe peut ne pas s’appliquer. 

Enfin il est également important de se poser de la question des biens lorsqu’ils ont été perdus, volés et/ou détruits alors qu’ils étaient sous la garde de l’acquéreur. 

La jurisprudence est désormais claire et rend non responsable l’acquéreur si avant et pendant la survenance d’un sinistre il a adopté dans la garde des biens et/ou matériels qu’il a acquis un comportement dit de bon père de famille. 

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